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Copropriété

Copropriété –L’action en annulation de l’assemblée générale interrompt le délai de forclusion d’une demande incidente d’annulation de résolution :

Par Adèle EYNARD-MACHET4 octobre 2024Pas de commentaires


Référence : Cass, Civ, 3e, 4 juillet 2024, n°22-24.060

Dans un arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le délai de forclusion prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel les actions tendant à contester les décisions d’assemblée générale doivent être introduites, par le copropriétaire opposant ou défaillant, dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions d’assemblée.

Pour rappel, en l’espèce, un propriétaire d’un lot de copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler l’assemblée générale dans son entier, puis, par conclusions additionnelles, il a sollicité, à titre subsidiaire, l’annulation de certaines résolutions adoptées lors de ladite assemblée générale contestée.

Toute la difficulté résidait dans le fait que, contrairement à l’action relative à l’annulation de l’assemblée générale, celle intentée aux fins d’annulation de certaines résolutions a été introduite après l’expiration du délai de forclusion, soit après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.

Néanmoins, la Cour de cassation a déclaré la demande incidente du copropriétaire recevable, en rappelant dans un premier temps que l’introduction d’une action en justice, même en référé a pour effet d’interrompre le délai de prescription et celui de forclusion, puis en déclarant dans un second temps, que si l’interruption de la prescription n’a pas pour effet de s’étendre d’une action à une autre, tel n’est pas le cas lorsque les deux actions tendent aux mêmes fins.

Cette décision n’est donc qu’une illustration en matière de copropriété de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l’effet interruptif du délai de forclusion et de prescription d’une demande d’action en justice s’étend à une action distincte dès lors qu’elles poursuivent la même finalité