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Urbanisme

Le contrôle du Juge en matière d’Emplacements Réservés : constitutionnalité et conventionnalité retenue !

Par Cécilia BLUNDETTO24 mai 2024Pas de commentaires

Référence : CAA Toulouse 4-04-2024 : n° 22TL21058

Dans un arrêt récent en date du 4 avril 2024, relatif à l’instauration d’un Emplacement Réservé, la Cour d’Appel de TOULOUSE a rappelé :

– que l’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir,

– que l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini,

– qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.

Elle a, en outre, vérifié la cohérence entre la création de l’Emplacement Réservé, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, et les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Dans ce même arrêt, la Cour Administrative d’Appel a également jugé que dès lors que l’Emplacement Réservé instauré n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, il n’apparait contraire ni au principe constitutionnel du droit de propriété ni aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, aux articles 544 et 552 du code civil.