Référence :CE, 19 janvier 2024, n° 466690
Un pétitionnaire s’est vu refusé une demande de permis de construire portant sur la réalisation de deux maisons d’habitation en bordure d’un torrent. Son recours en annulation de ce refus a été rejeté par le tribunal administratif confirmé par la Cour administrative d’appel de Lyon et finalement également par le Conseil d’État dans un arrêt du 19 janvier 2024 (voir en ce sens l’arrêt de la CAA Lyon, 1re chambre, 14 Juin 2022 – n° 20LY02675 et TA Grenoble, 15 juillet 2020 – n°1805579).
Pour rappel, le maire a fondé son refus de délivrance du permis de construire sollicité sur la méconnaissance par ledit projet des dispositions issues de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme – en raison des risques de débordement d’eau et d’érosion sur ce terrain situé à proximité d’un torrent – ainsi que celles tirées de l’article R. 111-19 de ce même code puisque ce terrain n’est pas desservi par le réseau public d’eau potable.
L’arrêt du Conseil d’État est intéressant en ce qu’il précise les modalités de contrôle du juge en matière d’appréciation des risques.
En premier lieu, il rappelle que le juge peut se fonder sur des éléments en matière de risque non encore transposés dans l’ordonnancement juridique. La Cour avait en effet fait référence à la carte du porter à connaissance des zones inondables adressée par le préfet de l’Isère : le Conseil d’État juge que ce faisant elle s’est bornée à identifier un document sans lui attribuer une valeur décisoire, réglementaire ou impérative. La cour n’a, par suite, pas entaché son arrêt d’erreur de droit en accordant à ce document une portée qu’il n’avait pas, ni de dénaturation des pièces du dossier ou de méconnaissance du champ d’application de la loi pour avoir mis en œuvre une règle figurant au plan local d’urbanisme non encore applicable à la date de la décision litigieuse.
Ensuite, la Haute juridiction administrative valide le fait que la Cour se soit fondée sur des études hydrauliques menées antérieurement à la décision contestée qui pouvaient guider l’appréciation in concreto à laquelle se livre les juges de l’état des risques existants. En clair, ces études recommandaient de ne pas construire dans la bande de 20 mètres de l’axe du ruisseau.
Enfin, la Haute juridiction considère qu’un refus pouvait être opposé et non un permis de construire assorti de prescriptions au regard des circonstances de l’espèce : « le projet de construction en litige présentait, compte tenu de sa nature, de son implantation et de la configuration des lieux, un risque pour la sécurité publique justifiant que soit opposé un refus de délivrer le permis de construire, et non de simples prescriptions assortissant un permis ».