Référence : Cour administrative d’appel de Paris, 14 février 2024, n° 22PA03916
Une fonctionnaire territoriale, exerçant les fonctions de directrice de la petite enfance, fait l’objet, au terme de son second congé de maternité, d’une mutation sur un poste de responsable des achats, au sein de la direction de la commande publique de la commune – poste dont la vacance ou la création ne sera publiée que 2 ans plus tard auprès du centre de gestion.
L’agent, se considérant victime de harcèlement moral et de discrimination, saisit, d’une part, le Procureur de la République, et, d’autre part, la collectivité, d’une demande de protection fonctionnelle et d’une demande indemnitaire.
La commune fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun, qui lui a enjoint d’octroyer à l’agent le bénéfice de la protection fonctionnelle, et l’a condamnée à réparer le préjudice subi, à hauteur de 3000 €.
La Cour confirme le premier jugement, et caractérise une situation de discrimination liée au sexe, par le cumul d’indices en ce sens, et l’absence d’explication de la commune : « Les éléments ainsi produits par Mme B… sont de nature à faire présumer une situation de discrimination en lien avec ses absences en dernier lieu au titre de congés de maternité et donc fondée sur le sexe, alors que la commune ne justifie pas le défaut d’activités, les manquements dans l’évaluation annuelle ou dans la constitution du dossier d’avancement de la requérante par des faits objectifs établis. »
La commune était en effet dans l’incapacité de démontrer quelles missions avaient été confiées à l’agent, et pourquoi il n’avait jamais été évalué, depuis son retour de congé de maternité.
La Cour déduit ensuite des mêmes éléments matériels l’existence d’une présomption de harcèlement moral, qui doit ouvrir droit pour l’agent à la protection fonctionnelle de l’administration.
Cette décision n’est pas sans rappeler un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy (02/09/2016, n°15NC01488), aux termes duquel avait été sanctionnée la réaffectation d’une fonctionnaire, après un congé maternité et un congé parental, qui avait pour conséquence de diminuer ses responsabilités, « quand bien même elle a continué à exercer des fonctions correspondant à son grade ». La cour n’avait pas été convaincue par les explications de la commune, et avait considéré que « la décision de modifier l’affectation de la requérante ne résulte pas seulement d’une réorganisation des services mais a été prise car le maire considérait qu’elle était trop souvent absente pour assurer un suivi correct des dossiers. » Or la commune ne justifiait pas que le temps partiel de la fonctionnaire était incompatible avec ses premières fonctions.