Référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 22-15.205
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 14 mars 2024 que le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé, tant que cette tolérance est maintenue peu importante qu’elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.
Dans cette affaire, les propriétaires d’une parcelle X ont assigné leurs voisins, propriétaires d’une parcelle Y en cessation de toute entrave de la servitude de passage dont ils estimaient être bénéficiaires.
Dans son arrêt du 28 février 2019, la Cour d’appel de DOUAI a rejeté cette demande au motif de l’absence de l’enclavement de la parcelle X. La Cour d’appel a constaté que, entouré de diverses parcelles, le fonds X ne bénéficiait pas d’accès à la voie publique, mais a exclu son état d’enclave, en dépit de la fermeture du passage dont il bénéficiait jusqu’alors sur le fonds Y voisin, au regard de la tolérance de passage dont bénéficiait son fermier, M. [X], en Belgique, le fils de ce dernier le laissant passer sur son exploitation en Belgique, pour lui permettre de gagner sa parcelle, puis la parcelle X.
Les propriétaires de la parcelle X ont dès lors formé un pourvoi en cassation aux motifs que la cour d’appel a rejeté leur demande tendant à voir contraindre les propriétaires de la parcelle Y d’ouvrir leurs barrières, et/ou leur remettre les clés de cadenas, et à ôter les plantations gênantes alors que la disparition de l’état d’enclave d’un terrain suppose que la tolérance de passage censée désenclaver bénéficie au titulaire de la servitude légale.
Ces derniers considéraient que la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 682 du code civil, étant donné qu’elle n’avait pas constaté que l’autorisation de passer n’avait été délivrée que pour une personne spécifique, et qu’il n’existait ainsi qu’une tolérance de passage exclusive de l’état d’enclave du fonds.
La Cour a rejeté le pourvoi en cassation et a suivi l’argumentation de la Cour d’appel en considérant finalement que ne doit pas être pris en compte le fait que la tolérance de passage soit personnellement accordée au titulaire de la servitude légale, ou à celui qui exploite le fonds, tant que cette tolérance est maintenue.