Référence : CE, 26 février 2024, n°453669
Permettre, dans le cadre de la gestion du temps de travail, le report des heures non effectuées sur l’année suivante méconnaît les règles régissant le temps de travail des agents publics.
Au terme d’un guide de gestion du temps de travail approuvé par délibération de son conseil d’administration, le service d’incendie et de secours (SDIS) de la Drôme avait instauré la possibilité, avec l’accord de l’agent, de retrancher de son compte épargne-temps l’écart négatif constaté entre le service annuel horaire effectué et le volume annuel de travail auquel il est soumis. A défaut, cet écart serait reporté sur les obligations horaires de l’année suivante.
Le Conseil d’Etat censure cette organisation au motif qu’elle contrevient aux règles applicables en matière dedécompte du temps de travail des agents publics, qui imposent « un maximum annuel à respecter, sans préjudice des heures supplémentaires, quelle que soit l’organisation en cycles de travail ».
Les juges ajoutent que l’autorité compétente peut « prévoir (…) des reports infra-annuels de déficits ou d’excédents horaires entre périodes de référence » mais en revanche, il n’est pas possible « que l’écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l’année suivante ».