Référence : CE, 2 février 2024, n° 471122
Après avoir rappelé les stipulations du cahier des clauses administratives générales « Travaux », le Conseil d’Etat juge que l’envoi d’un mémoire en réclamation au-delà du délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général ne fait pas obstacle à ce que celui-ci revête un caractère définitif.
En effet, sur le fondement des articles 13.4.4 et 50.1.1 du CCAG, le Conseil d’Etat considère que :
« Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’oeuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre ».
Au cas d’espèce, la Haute Juridiction observe que le maître d’œuvre a reçu copie de la réclamation portant sur ce décompte au-delà du délai de 45 jours prescrit par les dispositions de l’article 50.1.1 du CCAG de sorte que le décompte général était devenu définitif et que la demande présentée par la société requérante à l’encontre de celui-ci était irrecevable.
Il convient donc d’être particulièrement vigilant à ce que le mémoire en réclamation soit bien réceptionné dans le délai de 45 jours prévu par le CCAG, sous réserve que les documents contractuels y fassent référence et que les parties au contrat n’aient pas entendues déroger aux dispositions précitées.