CE, 11 mars 2024, n° 464257, Cne Saint-Raphaël
Par Maître Manon LEROY
Dans le cadre d’un contentieux dirigé contre une autorisation d’urbanisme, le juge administratif dispose de deux outils lorsqu’il constate qu’un vice affectant l’acte querellé ou une partie du projet est susceptible d’être régularisé :
- Prononcer une annulation partielle de l’autorisation délivrée et fixer un délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation (article L. 600-5 du code de l’urbanisme) ;
- Sursoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre cette régularisation (article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme).
Après avoir repris ces dispositions, le Conseil d’Etat rappelle qu’il en résulte que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Toutefois, le Conseil d’Etat relève que le juge ne peut prononcer une annulation partielle pour tenir compte de la possibilité d’une régularisation ni sursoir à statuer pour permettre cette régularisation lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude.
Au cas d’espèce, la Haute juridiction retient qu’en présentant ce qui était en réalité une ruine comme un bâtiment existant ainsi qu’en omettant de joindre au reportage photographique qu’il avait annexé à sa demande de permis de construire une photographie de la façade nord du garage auquel cet appentis en ruine était adossé, le pétitionnaire, qui ne pouvait ignorer cet état de fait, a sciemment induit la commune en erreur commettant ainsi une fraude afin de bénéficier d’une règle d’urbanisme plus favorable.
Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que le tribunal administratif a annulé le permis de construire en litige sans mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme après avoir considéré que le permis de construire délivré portait sur une construction nouvelle et non sur une construction existante.