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Construction

Extension du devoir de conseil du maître d’œuvre à l’égard du maître de l’ouvrage

Par Manon LEROY14 février 2024Pas de commentaires

CE, 22 décembre 2023, n° 472699

Par un arrêt rendu le 22 décembre 2023 publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise et étend le devoir de conseil du maître d’œuvre.

Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger que le devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage l’entrée en vigueur, au cours de l’exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l’ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage (CE, 10 décembre 2020, n° 432783).

Avec l’arrêté commenté le Conseil d’Etat juge que : « Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage ».

Le devoir de conseil du maître d’œuvre lors de la réception des travaux s’étend donc à tous les éléments qui ne sont pas conformes aux stipulations du marché, aux règles de l’art et aux normes applicables à l’ouvrage.

Le Conseil d’Etat rappelle par ailleurs que la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’il s’est abstenu d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves.

Davantage de vigilance est donc attendue du maître d’œuvre dans les opérations de réception ; étant précisé que sa responsabilité peut être engagée non pas seulement si le maître d’œuvre avait connaissance de désordres affectant l’ouvrage mais aussi simplement s’il pouvait avoir connaissance de tels désordres, c’est-à-dire si ceux-ci étaient décelables par un maître d’œuvre normalement précautionneux.