Référence : CE, 30-06-2023 : n° 460269
Le droit à l’effacement des données personnelles, garanti par l’article 17 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et par l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978 renvoyant à l’article précédent, connait des limites notamment lors de l’exercice d’une mission d’intérêt public, qui permet d’exclure son exercice.
Le requérant a, en l’espèce, demandé à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) l’effacement de ses données personnelles figurant dans le rapport d’activité de 2010 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).
Mais la CNIL a rejeté son recours, confirmé par le conseil d’Etat : il a, ainsi, été jugé que la Miviludes a partagé les données personnelles du requérant, dans l’exercice de sa mission d’intérêt public d’information du public sur les risques de dérives sectaires, concernant les pratiques de médecines non conventionnelles à visée thérapeutique.
La mise en ligne du rapport ne fait pas pour autant entrer ces données personnelles dans la catégorie des traitements de données à caractère personnel tel que défini par l’article 17 du RGPD, et ainsi pouvant faire l’objet du droit à l’effacement.
Ainsi, l’intérêt public constitue un obstacle à l’effacement des données personnelles.