Référence : CAA de NANTES, 3ème chambre, 13 janvier 2023, 22NT03053, Inédit au recueil Lebon
Dans le cas présenté ci-après, il est question pour la Cour Administrative d’Appel de Nantes d’engager ou non la responsabilité pour faute de la métropole dans le cadre d’un défaut d’entretien normal de la voirie ;
En effet, un motard, alors en excès de vitesse par un temps pluvieux, heurte un ralentisseur en très mauvais état et fait une chute grave l’obligeant à être hospitalisé.
Concernant le principe de responsabilité pour faute de l’administration pour défaut d’entretien d’un ouvrage public, il est admis qu’« Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en apportant la preuve, soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. »
En espèce, le ralentisseur était en si mauvais état que la métropole responsable de la voirie avait prévu de le retirer quelques jours après l’incident. Celui-ci présentait en effet un caractère lisse, étant de ce fait très dangereux en cas de pluie.
En outre, la métropole n’a guère produit d’élément démontrant à l’inverse que l’entretien de ce ralentisseur était à jour.
En somme, la Cour Administrative d’Appel de Nantes retient la responsabilité pour faute de la métropole qui est toutefois exonérée de moitié en raison de la faute de la victime qui roulait alors en excès de vitesse sous la pluie en connaissance de la présence du ralentisseur.