Référence : CAA de PARIS, 1ère chambre, 17-05-2023 : n° 22PA01155
L’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dispose que :
« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
(…)
g) L’agrément prévu à l’article L. 510-1, lorsqu’il est exigé ».
Selon ce dernier article :
« I. – La construction, la reconstruction, l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement ne relevant pas de l’Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l’autorité administrative. La décision d’agrément prend en compte les orientations définies par la politique d’aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d’un équilibre entre les constructions destinées à l’habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l’alinéa précédent.
(…)
III. – Dans la région d’Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l’extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d’agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d’aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur ».
L’article R. 510-1 du code de l’urbanisme vient définir les opérations soumis à agrément. Ainsi, dans la région Ile de France, sont soumises à agrément « sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d’action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement. Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l’affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l’utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d’application du présent titre ».
Or, l’activité hôtelière étant particulièrement dépendante de la demande et donc de son lieu d’implantation, elle ne constitue pas une activité de nature commerciale selon la cour administrative d’appel de PARIS.
En conséquence, le permis de construire pour l’édification d’un hôtel n’est pas soumis à la procédure d’agrément prévue en Île-de-France par le III de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme.
Ne devait, ainsi, pas être joint à la demande de permis l’agrément prévu à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme.