TA Grenoble, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 2206785.
Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Grenoble s’est prononcé sur une décision de refus de redoublement prononcée par l’Université Grenoble-Alpes.
Il y a deux éléments à retenir dans cette jurisprudence. Dans un premier temps, un simple courrier rédigé par le responsable de la formation indiquant que le redoublement n’était pas accepté, est considéré comme une décision faisant grief et non comme une simple information comme invoqué par l’Université.
Le Tribunal administratif de Grenoble considère :
« Toutefois, il résulte sans ambiguïté de ses termes que le redoublement de M.D est refusé et l’université ne justifie ni même n’allègue que ce refus avait alors fait l’objet d’une décision de l’autorité compétente. Ce courriel constitue dès lors une décision faisant grief susceptible d’être contestée devant le Tribunal. Par ailleurs, la circonstance qu’une seconde décision de refus de redoublement a été prise a posteriori sur injonction du juge des référés n’a pas donné à la première décision le caractère d’acte préparatoire insusceptible de recours. Les fins de non-recevoir invoquées par l’Université doivent dès lors être écartées. »
Dans un second temps, une délégation de pouvoir doit être suffisamment précise sur son étendue pour pouvoir être invoqué à l’appui d’une décision individuelle. Ici, la délégation en matière « administrative » ne suffit pas à englober les décisions relatives à la formation.
Le Tribunal administratif de Grenoble considère :
« Si l’Université produit l’arrêté par lequel le président de l’université donne délégation au directeur général des services pour signer des actes en matière administrative, contractuelle, financière, en marchés publics ainsi qu’en ressources humaines, cet arrêté ne porte pas sur les décisions relatives à la formation et notamment sur les admissions et refus de redoublement. »
Ainsi, les deux décisions de refus de redoublement ont été annulées pour incompétence de leurs auteurs. Cependant, le Tribunal n’enjoint pas à l’Université d’accepter le redoublement et ne fait pas droit aux autres demandes du requérant, la décision devant toujours être prise par l’Université.