Conseil d’État, 8 février 2023, n° 452521, aux tables du recueil Lebon
Vers une amélioration de la transparence de la vie politique et de la bonne gestion des deniers publics ? C’est ce qui résulte d’un important arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 8 février 2023, le juge administratif retenant que « des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ».
Rappel est fait par le Conseil d’Etat des deux régimes du droit à communication : le régime de droit commun (CRPA, art. L. 300-2) et le régime spécial qui s’attache aux budgets et comptes de la commune (CGCT, art. L. 2121-26).
Les notes de frais des élus et agents publics rentrent ainsi dans le régime de droit commun puisque le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales s’agissant des » budgets » et des » comptes » des communes ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : selon le juge administratif, ces pièces justificatives constituent des documents distincts des » comptes » visés par le droit de communication spécial établi par le code général des collectivités territoriales.
Gare aux élus et agents publics voulant se retrancher derrière la protection de la vie privée : il est en effet jugé que la communication des mentions faisant apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas atteinte, par principe, à la protection de la vie privée de ces autres personnes.
En définitive, ce n’est qu’exceptionnellement que l’atteinte à la vie privée pourrait être opposée aux demandeurs : « il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation. »