Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 17/02/2023, 450707
Dans cet arrêt du 17 février 2023, le Conseil d’Etat apporte deux éléments à prendre en compte.
Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle qu’il appartient au juge de l’instruction, en application de l’article R.613-4 du code de justice administrative, de décider de l’opportunité ou non de faire usage de son pouvoir de rouvrir l’instruction dans le cas où le requérant se désiste après la date de clôture de celle-ci et ce bien que le défendeur ait accepté ce désistement.
Dans un second temps, le Conseil d’Etat se penche sur la définition du « hameau » qui doit, pour être compatible avec l’article L.121-8 du code de l’urbanisme alors en vigueur jusqu’au 25 novembre 2018, être compris comme « un petit groupe d’habitations pouvant comprendre d’autres types de constructions, isolé du bourg ou du village » et qu’il ne doit par ailleurs, pas s’agir d’une « zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de construction ».