Conseil d’État, 6ème chambre, 20 janvier 2023, 464129, Inédit au recueil Lebon, ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
Dans cet arrêt, le Conseil d’État revient sur sa décision du 15 avril 2021 relative à l’exécution de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement.
Pour rappel, l’article R.122-2-1 du code de l’environnement dispose :
« L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. »
Dans cette décision, le Conseil d’Etat avait enjoint au Premier ministre de prendre dans un délai de 9 mois les dispositions nécessaire pour qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine du fait notamment de sa localisation, soit soumis à une évaluation environnementale.
Pour ce faire, le décret du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets est venu créer un dispositif de « clause-filet » introduisant la possibilité de soumettre certains projets situés en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement à une évaluation environnementale.
Par suite, deux associations demandent au Conseil d’État de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de la décision précitée du 15 avril 2021. En réponse, le Conseil d’Etat considère dans sa décision du 20 janvier 2023 que :
» Ces dispositions, notamment celles précitées du I de l’article R.122-2-1, instituent bien une obligation, et non une simple option, à la charge de l’autorité compétente. »
Ainsi, bien que ce décret ait été publié deux mois et dix jours après l’expiration du délai imparti, la décision du Conseil d’Etat doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été exécutée. »
Ainsi, le Conseil d’Etat rejette la requête et admet le caractère obligatoire des dispositions du décret du 25 mars 2022.