A la suite d’un éboulement d’une partie d’un mur de soutènement, un arrêté de péril a été pris par le maire de la commune enjoignant la propriétaire du terrain situé en amont du mur du soutènement de réaliser les travaux aux fins de mettre fin au péril.
Considérant que le mur devait être identifié comme appartenant au domaine public routier, en application de l’arrêt du conseil d’Etat n° 369340 en date du 15 avril 2015, la propriétaire a saisi le tribunal administratif de GRENOBLE en contestation de la légalité de l’arrêté.
Par un jugement n° 2003402 rendu le 14 juin 2022, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l’arrêté pour le motif suivant :
« Il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’espèce, un titre aurait attribué à Mme B… ou à un tiers, la propriété du mur en cause, situé en surplomb d’une voie publique, dénommée chemin de l’O…. En particulier, l’acte notarié du 28 août 2009 ne mentionne pas ce mur comme inclus dans l’emprise de la parcelle cadastrée … n° … et n’en attribue pas, par conséquent, la propriété à la requérante. Ce mur, dont la présence permet de retenir les terres des parcelles situées en surplomb du chemin de l’O…, permet d’éviter la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient provenir du fond riverain. Il doit, par suite, être regardé comme accessoire de la voie publique et présente ainsi le caractère d’ouvrage public, alors même qu’il intègre un accès à la cave et au jardin d’agrément de Mme B… et qu’il est implanté sur la parcelle … n° …. Les circonstances selon lesquelles l’expert désigné par le tribunal a indiqué que la construction de ce mur semble relever davantage d’une initiative privée et que ce dernier n’aurait pas été réalisé à l’origine dans le but de protéger le chemin de l’O… sont sans incidence dès lors qu’il remplit désormais cette fonction. Est également sans incidence le fait que Mme B… et Mme B… aient pu antérieurement se comporter comme les propriétaires de ce mur. Par suite, le maire de V… ne pouvait mettre en demeure Mme B… et Mme B… de procéder à des travaux de réparation du mur en cause, dont la commune a seule la garde, ni prendre un arrêté de péril imminent ».
Ce jugement a été contesté par la commune près la cour administrative d’appel de LYON.
Constatant que le mur ne cessait de se dégrader et que le jugement était exécutoire faute d’avoir été suspendu, le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a été saisi par la propriétaire située en amont du mur, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins qu’il soit ordonné à la commune de V… de faire procéder dans les règles de l’art aux travaux de réfection définitifs du mur édifié.
Par une ordonnance rendue le 5 janvier dernier, le juge des référés a fait droit à cette demande et la commune doit, alors, réaliser les travaux dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.