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Servitudes

Enclave et servitude : Ce n’est pas automatique !

Par Sandrine FIAT3 avril 2023avril 13th, 2023Pas de commentaires

On sait qu’en application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’ont, sur la voie publique, aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole industrielle ou commerciale d’une propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.

Dans un arrêt du 28 janvier 2023, obtenu par CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, la Cour d’Appel de CHAMBERY a suivi notre argumentation et annulé le jugement rendu par les premiers juges, qui avaient ordonnée l’instauration d’une servitude de passage.

La Cour a tout d’abord relevé que, comme nous l’avions souligné, les parcelles dont l’état d’enclave était allégué, étaient classées en zone inconstructible au Plan Local d’Urbanisme de la Commune, l’existence de réseaux en bordure de ces parcelles étant indifférent.

Dès lors, il y avait lieu d’analyser l’état d’enclave éventuel et l’existence ou non, d’une desserte suffisante, en considération de l’usage agricole des parcelles.

En défense, et pour nous opposer à la demande de servitude qui avait été formée à l’encontre de nos clients, nous avions rappelé que l’usage agricole de la parcelle était permis par la tolérance de passage, que nos clients avaient reconnu, au fond enclavé, permettant un libre accès à la voie publique.

La Cour d’Appel a suivi notre argumentation, rappelant qu’il est de jurisprudence constante, que n‘est pas enclavé le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage, permettant un libre accès à la voie publique, pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue.

Ainsi, par cet arrêt du 26 janvier 2023, n°16/02594, la Cour d’Appel de CHAMBERY a fait droit à l’argumentation que nous avions développée et a infirmé le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de CHAMBERY qui avait considéré que les parcelles étaient enclavées et a débouté les demandeurs de leur demande d’une servitude judiciaire de passage.