Dans un arrêt du 19 novembre 12021 n°437141, le Conseil d’Etat précise que lorsque le Juge de l’excès de pouvoir est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, il apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction et s’il le juge illégal il en prononce l’annulation. Saisi de conclusions en fin d’annulations recevables, le Juge peut également l’être à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstance de droit ou de fait postérieur à son édiction afin que puissent être sanctionné les atteintes illégales qu’un acte réglementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique.
Ainsi, le Juge de l’excès de pouvoir doit désormais se prononcer d’abord sur les conclusions à fin d’annulation et dans l’hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d’annulation et ou l’acte n’aurait pas été abrogé par l’autorité compétente depuis l’introduction de la requête, il lui appartient de se prononcer sur des conclusions subsidiaires aux fins d’abrogation.