Le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des architecturales et culturelles locales laissées à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
Lorsque le projet répond ainsi à ses conditions il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge et ses pouvoirs de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne se réfère pas expressément aux dispositions de l’article L111-3 alinéa 2 du Code de l’urbanisme au soutien de sa demande de permis de construire à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
En l’espèce, la Commune s’était opposée au permis de construire portant sur la reconstruction à l’identique d’une bergerie le projet portant réhabilitation de ce bâtiment à des fins d’habitation.
L’article L111-3 du Code de l’urbanisme dans sa version alors applicable devenu l’article L111-23 énonce : « 2. Aux termes du second alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, devenu l’article L. 111-23 du même code : » Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment « . Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
3. Lorsqu’un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu des dispositions du second alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme précité au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle. » (Conseil d’Etat, n°433671)