Par un avis d’octobre 2020, le Conseil d’Etat rappelait qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que d’une part, les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation, et d’autre part, qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ( CE, Avis., 2 oct. 2020, n°438318).
Cette ligne jurisprudentielle s’est récemment retrouvée en droit de l’environnement, la Cour administrative d’appel de Nantes ayant jugé qu’une autorisation d’exploiter un parc éolien ne peut pas faire l’objet d’une régularisation au titre de l’article L.181-18 du code de l’environnement dès lors qu’elle ne pourrait avoir lieu « sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (CAA Nantes, 23 oct. 2020, n°19NT04144).