Dans ce nouvel arrêt de principe, le Conseil d’Etat énonce les conditions dans lesquelles, sans méconnaître le droit au recours effectif, il est possible de se fonder sur les articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme pour régulariser un permis de construire.
S’inscrivant dans la continuité d’un arrêt récent (CE 5 février 2021, n° 430990), lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, « le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation ». Il n’en va pas différemment lorsque l’autorisation d’urbanisme contestée devant le juge « est une mesure de régularisation qui lui a été notifiée pendant le délai qu’il avait fixé en mettant antérieurement en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ».(CE, 17 mars 2021, n°436073)
Par ailleurs, si le juge administratif ne peut faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qu’après avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme, il n’est en revanche pas tenu de recueillir les observations des parties avant de mettre en oeuvre les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 600-5 de ce code, par lesquels il se borne à exercer son office.