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Collectivités

Les collectivités territoriales, acteurs privilégiés du « zéro artificialisation nette »

Par CDMF Avocats Affaires Publiques10 mai 2021Pas de commentaires

Suite aux travaux de la convention citoyenne pour le climat, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets , dite « Climat et Résilience », a été présenté en Conseil des ministre le 10 février 2021.

Un des axes de ce texte attirera en particulier l’attention des collectivités territoriales : la lutte contre l’artificialisation des sols, avec un concept qui prend davantage d’ampleur , le « zéro artificialisation nette » (ZAN).

Ces notions, relativement nouvelles dans le débat public, ont émergé à la suite du Plan biodiversité adopté en 2018, où le Gouvernement s’était fixé un objectif de « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) avec un terme à 2050.

Un rapport de France Stratégie remis au ministère de la Transition écologique et solidaire en juin 2019 a contribué à définir ces nouvelles notions. Ainsi, sont artificialisés les sols qui ne sont pas des espaces naturels, agricoles ou forestier. Dans ce cadre, le ZAN pourrait être atteint via une renaturation des sols, c’est à dire les ramener à leurs état initial, pour permettre de « compenser » l’artificialisation de certains espaces.

Dans la réalisation de ce nouvel objectif, les collectivités territoriales vont manifestement être en première ligne. L’article 49 du projet de loi intègre ainsi l’objectif du ZAN « au niveau des documents de planification régionale, avant d’être ensuite décliné par lien de compatibilité aux niveaux intercommunal et communal dans les documents infrarégionaux. Des dispositions transitoires fixent notamment une limite temporelle pour garantir l’adaptation effective de l’ensemble des documents d’aménagement et d’urbanisme dans un délai raisonnable. Les collectivités locales souhaitant ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation devront par ailleurs démontrer qu’il n’existe pas de parcelle disponible pour leur projet dans l’enveloppe urbaine existante ».

L’ensemble sera précisé par voie réglementaire. par exemple, notons que le projet de loi renvoie à une ordonnance le soin de définir un régime de sobriété en foncier, permettant de déroger aux règles du plan local d’urbanisme et imposant d’introduire des objectifs de sobriété foncière dans les documents de planification relatifs à l’habitat et à la mobilité.

Modification d’un plan local d’urbanisme à la suite d’ une enquête publique

Dans un récent arrêt de principe, le Conseil d’État  précise la portée de l’article L. 153 – 43 du code de l’urbanisme. S’agissant d’une délibération portant approbation d’un Plan local d’urbanisme, il juge que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, que si ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet d’une part et qu’elles procèdent de l’enquête d’autre part.

Doivent donc, en l’espèce, être regardées comme procédant de l’enquête, « les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête ».

En l’espèce il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’observations du public portant sur le caractère imprécis de la notion de surface minéralisée, le commissaire enquêteur avait recommandé, dans un souci de clarté et afin d’éviter tout éventuel litige relatif à une interprétation erronée du texte, de revoir la rédaction des articles UC 14-3ème, 1 AU 13-3ème et 2 AU 13-3ème du projet de règlement de plan local d’urbanisme relatifs aux espaces libres et plantations. Sur la base de cette recommandation, la collectivité a, postérieurement à l’enquête publique, modifié ces articles en vue de dispenser du respect des règles relatives aux espaces libres de plantations certaines constructions à usage commercial ou abritant des activités de services ou d’autres activités du secteur secondaire ou tertiaire. En jugeant que les modifications ainsi apportées à la suite de la recommandation du commissaire enquêteur devaient être regardées comme procédant de l’enquête publique, alors même, d’une part, que cette recommandation n’avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d’autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire enquêteur, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ( CE, 17 mars 2021, n°430244).