Par un arrêt du 20 octobre 2020 n° 433404, le Conseil d’Etat rappelle qu’un projet qui n’était pas soumis au départ à étude environnementale peut le devenir notamment lorsque la modification porte sur l’extension de la superficie totale du projet.
Dans la mesure où le projet ainsi modifié constituait une modification ou extension d’un projet déjà autorisé qui le fait entrer, pris dans sa totalité, parmi les travaux construction et opération dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 ha, il devait faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale. Rappelons en effet que les dispositions de l’article R 122-2 du Code de l’Environnement soumettent à évaluation environnementale systématique ce type d’aménagement par application de la rubrique du tableau qui leur est annexé.
Les Juges du Conseil d’Etat considèrent dès lors qu’en absence d’une nouvelle évaluation environnementale il y a lieu de prononcer à la suspension de l’arrêté du Préfet.