Maitre Sarah TISSOT, Avocate Associée au sein du Cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES obtient l’annulation des élections municipales de la Commune de VIF devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Rebouchez le champagne, l’ouverture prochaine des urnes dans la commune de Vif n’est plus très loin de devenir une réalité pour cette municipalité de l’Isère, membre de Grenoble-Alpes Métropole.
Outre que l’annulation par le juge administratif d’une élection municipale est rare, le jugement rendu intéresse en ce qu’il retient l’existence de manœuvres électorales.
A l’issue d’une campagne électorale sous haute tension à VIF, le résultat du second tour des municipales du 28 juin 2020 a prononcé la victoire de la liste conduite par le Maire sortant avec un écart de seulement 3 voix avec la liste menée par Mme MAURINAUX.
Représentée par son conseil, Maître Sarah TISSOT, la candidate vaincue sur le fil a formé une requête devant le Tribunal administratif le 3 juillet 2020 pour contester le déroulement des opérations électorales et soulevé de nombreuses illégalités au regard du Code électoral :
- La diffusion nouvelle et tardive d’un tract diffamatoire dépassant les limites de la polémique électorale habituelle,
- La tenue de propos diffamatoires tenus par M. Genet, d’une part, en qualifiant Mme Maurinaux d’« extrémiste », d’autre part, en la comparant, elle et son mari, aux époux Balkany,
- L’utilisation de procédés de publicité commerciale illégale par la liste vainqueur,
- L’abus de position du maire sortant dans la distribution des masques de la ville et la région et de l’utilisation de ces arguments par le candidat (financement illégal de campagne).
Il était également sollicité le prononcé d’une inéligibilité contre M. GENET et son 19e de liste à raison de leur responsabilité dans ses manœuvres, demande toutefois rejetée.
Le juge n’a pas jugé utile d’examiner l’ensemble des griefs soulevés, préférant motiver son jugement d’annulation à la lumière de deux des griefs évoqués par Mme MAURINAUX et son conseil.
La distribution d’un tract suggérant un « achat de voix » commis par Mme MAURINAUX
En termes limpides, le Tribunal administratif censure les manœuvres électorales soulevées dans la requête introductive d’instance et juge que le tract émanant du collectif citoyens intitulé « Vifois, réveillons-nous », dénonçant un prétendu achat de voix de la part de Mme MAURINAUX, relevait d’une violation de l’article L.48-2 du code électoral.
Il en tirera les conclusions nécessaires en estimant que :
« Dans ces conditions, et eu égard au contenu essentiellement descriptif de l’article de
presse, le comportement de Mme Maurinaux à cette occasion ne saurait justifier la rédaction d’un tract suggérant de façon abusive l’achat de voix et surtout sa diffusion massive et délibérée pendant les derniers jours de la campagne électorale alors que les faits à l’origine de ce tract remontaient au 12 juin 2020, soit avant même le début de la campagne électorale officielle. En effet, s’il était possible à Mme Maurinaux d’y répondre avant la fin de la clôture de la campagne électorale le 27 juin à minuit, il lui était en revanche difficile, avant cette échéance, d’organiser une réponse aussi massive. A cet égard, le message publié par Mme Maurinaux sur la page Facebook de la liste « L’essentiel pour Vif » est sans commune mesure avec la diffusion de l’attaque dont elle avait été l’objet dans le tract litigieux et ne peut être considéré en l’espèce comme une réponse appropriée. Dès lors, la large diffusion de ce tract doit être regardé en l’espèce comme revêtant le caractère d’une manœuvre électorale qui, eu égard à l’écart de trois voix séparant les deux listes arrivées en tête, a eu une influence de nature à altérer la sincérité du scrutin. »
La diffusion massive de ce tract a donc été qualifiée de manœuvre électorale et été analysée, eu égard à l’écart de trois voix séparant les deux listes arrivées en tête, comme ayant eu une influence sur les résultats du scrutin.
L’interdiction de propos diffamatoires à l’encontre de l’opposant à l’élection
De manière plus directe, il a été considéré que le Maire de la Commune de Vif avait tenu dans la presse des propos relevant de la diffamation à l’égard de Mme MAURINAUX en évoquant la similitude de son couple avec celui des époux Balkany, accusés de fraude fiscale aggravée et de corruption passive très récemment.
En raison de la notoriété de ce procès et de l’image négative renvoyée par une telle assimilation, le juge a décidé que :
« Par ailleurs, les propos tenus par M. Genet dans l’interview qu’il a accordé le 24 juin 2020 au Dauphiné Libéré, qui est un journal largement diffusé au plan local, mettent en cause l’honneur et la probité de Mme Maurinaux et de son mari en les comparant aux « époux Balkany » en « pire ». Ils excèdent largement ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale et excluaient, compte tenu de leur nature et de leur date, une défense utile de la parte de Mme Maurinaux qui a porté plainte pour diffamation. Cette interview a été, en outre, relayée sur le site Facebook de la liste de M. Genet […] compte tenu du très faible écart de voix séparant les listes conduites respectivement par M. Genet et Mme Maurinaux, ces propos ont été de nature à fausser les résultats du scrutin. »
Ainsi, et en raison là-encore du très faible écart de voix enregistré, le juge a retenu ce second grief comme ayant pu biaiser les résultats obtenus lors de l’élection de VIF le soir du 27 juin 2020.
Le Tribunal parachève son jugement en précisant « que les deux griefs précédemment analysés sont de nature, tant pris isolément que par leur effet conjugué, à justifier l’annulation des opérations électorales eu égard à l’écart de voix entre les deux listes concernées », ce, « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs ».
Ce jugement est à présent susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat mais, à ce stade, l’annulation des opérations électorales par la juridiction administrative devrait renvoyer prochainement les habitants de la commune de Vif à leur devoir de citoyen.
TA de Grenoble, 8 octobre 2020, n°2003543