Par une décision intervenue le 22 juillet 2020 (n° 427163), le Conseil d’Etat fait évoluer sa jurisprudence et reconnait la possibilité de se prévaloir, par exception, de l’illégalité d’un Plan Local d’Urbanisme à l’occasion d’un recours en annulation d’un arrêté de sursis à statuer. Le Juge examine ainsi la régularité des futures dispositions du document en cours d’élaboration pour apprécier la légalité du sursis opposé.
Le Conseil d’Etat précise ainsi qu’un « ne peut être opposé à une demande de permis construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse son exécution ».
Cette décision est intervenue quelques jours avant que la Haute Juridiction ne se prononce sur une QPC relative à la conformité, justement, des dispositions de l’article L. 153-11 du Code de l’Urbanisme (instituant ce mécanisme de sursis à statuer) vis-à-vis du droit de propriété. Le Conseil d’Etat a rejeté cette QPC, jugeant notamment l’atteinte à la propriété non-excessive au regarde de l’objectif d’intérêt général que ces dispositions incarnent et de son application limitée dans le temps (le sursis pouvant être opposé dans la limite de deux ans). Il précise également sa décision du 22 juillet en indiquant, quant à l’atteinte alléguée au droit au recours effectif, que « le sursis ne peut être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur Plan Local d’Urbanisme pourrait légalement prévoir » et « le pétitionnaire peut contester, par voie d’exception d’illégalité, la légalité du futur Plan Local d’Urbanisme à l’occasion d’un recours contre le sursis à statuer qui lui a été opposé (CE, 5-08-2020, n° 436940).