Dans un arrêt, en date du 3 juin 2020, n°420736, sur pourvoi à l’encontre de décisions que le cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES avaient obtenues, annulant les permis de construire délivrés par la Commune de SAINT-BON-TARENTAISE, le Conseil d’Etat rappelle que, la possibilité de régulariser un permis de construire par des permis de construire modificatifs en application de l’article L.600-5-1 du Code de l’Urbanisme relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Rappelons, qu’en application de l’article L.600-5-1 du Code de l’Urbanisme, le Juge Administratif, lorsqu’il estime qu’un vice entrainant l’illégalité d’un permis de construire est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, peut surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe.
Le juge peut, d’ailleurs, préciser dans son jugement avant dire droit, les modalités de la régularisation qu’il considère comme possible.
Encore faut-il qu’il considère que la régularisation est possible, et l’appréciation qu’avait faite en l’espèce la Cour Administrative d’Appel de LYON, considérant que la situation ne pouvait être régularisée, est considérée comme relevant d’une appréciation souveraine par le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 3 juin 2020, n°420736).