https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-17/427957
Précision bienvenue sur le régime de l’opération de restauration immobilière (art. L. 313-4 et s. du code de l’urbanisme)
Le juge administratif juge qu’une opération de restauration immobilière, qui a pour objet l’amélioration des conditions d’habitabilité d’un immeuble, ne peut avoir pour objet ou pour effet de contraindre un propriétaire à transformer en habitation un local dont la destination est commerciale.
Toutefois, par exception à ce principe, il ajoute que l’opération peut conduire à transformer en habitation un local commercial rendu impropre à cette destination.
Extrait :
« « Il résulte de ces dispositions qu’une opération de restauration immobilière a pour objet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles mais qu’elle ne peut avoir pour objet ou pour effet de contraindre un propriétaire à transformer en habitation un local dont la destination est commerciale. Elle ne fait cependant pas obstacle à ce qu’un local à usage commercial présent dans un immeuble ou ensemble d’immeubles principalement destiné à l’habitation et devenu impropre à une activité commerciale, soit transformé, dans le cadre de l’opération de restauration immobilière, en habitation à des fins d’amélioration des conditions d’habitabilité de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles. » CE, 17 juin 2020, n° 427957 Mentionné aux tables du recueil Lebon