Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire
Cette ordonnance du 8 avril 2020 prévoit tout d’abord que, en cas de vacance du siège de maire, pour quelque cause que ce soit, l’élu chargé provisoirement des fonctions de maire conserve ces fonctions jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu’à la date d’entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour. L’article 1er déroge ainsi à l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l’élection du nouveau maire dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance. Il précise également que l’élection du maire pourra se tenir dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, même si des vacances se sont produites postérieurement.
Il en va de même pour les vacances du siège de président d’un conseil départemental, d’un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d’un groupement de collectivités territoriales : dans cette hypothèse, l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président doit convoquer l’organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, ou, le cas échéant, s’agissant des conseils départementaux, suivant l’élection partielle.pour les conseils départementaux, qu’en cas de vacances de sièges intervenues à compter de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.