Quand on construit chez autrui, il faut avoir un titre pour se prétendre de bonne foi.
Dans un arrêt récent ( C.Cass.,26 mars 2020, n°18-20202), la cour de cassation énonce, au visa de l’article 555 du Code civil que si les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdites constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre estimés à la date du remboursement.
La Cour précise encore que le terme de bonne foi employé par l’article 555 du code civil s’entend par référence à l’article 550 du même code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore le vice.