Dans un arrêt du 25 mars 2020, le Conseil d’État précise la portée de l’article R.424-2 du Code de l’urbanisme qui permet, pour l’implantation de nouveaux équipement commerciaux, de solliciter un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Celui-ci sera délivré après l’avis favorable de la Commission nationale ou départementale d’aménagement commercial. En cas d’avis défavorable de cette dernière, aucun permis de construire tacite ne peut naître. En cas de silence de l’administration, ne pourra donc naître qu’une décision tacite de refus.
Dans ce cadre, le Conseil d’État vient ajouter que l’avis de la Commission a désormais le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial soit favorable ou qu’il soit défavorable. Dans ce dernier cas, la décision susceptible de recours contentieux est la décision, le cas échéant implicite de rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (CE, 25 mars 2020, n°409675, Société Le parc du Béarn).