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Réseaux: une commune doit-elle accepter une servitude sur son domaine privé ?

Par CDMF Avocats Affaires Publiques30 mars 2020Pas de commentaires

Dans un arrêt du 2 février 2016, le conseil constitutionnel avait l’article L.323-4, 3° du Code de l’énergie qui, prévoit que la déclaration d’utilité publique, pour  des travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité, donne le droit au concessionnaire d’’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.

Cette disposition n’est pas contraire au droit de propriété au sens de l’article 17 DDHC.

  • Les servitudes prévues ne constituent pas une privation du droit de propriété mais une limitation, sous réserve de  l’ampleur des conséquences de cette sujétion sur une jouissance normale de la propriété grevée de servitude
  • Cette disposition facilite la réalisation d’installations électriques, et poursuit ainsi un but d’intérêt général. Les articles L.323-6 et -7 prévoient des garanties suffisantes pour le propriétaire, notamment en ouvrant à son profit, ainsi qu’aux titulaire de droits réels et à ses ayants droits, une action en réparation du préjudice subit.