CE, 29 novembre 2019, n°410689 :
Le Conseil d’Etat, après avoir, dans un premier temps, exercé un contrôle restreint sur les demandes tendant à la destruction d’un ouvrage public mal planté, a renforcé son contrôle en autorisant la démolition d’un ouvrage irrégulièrement implanté sous certaines conditions : vérifier si une régularisation est possible, et, dans la négative, exercer un « bilan couts/avantages » en déterminant les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraine pour les divers intérêts publics ou privés en présence et en appréciant les conséquences de la démolition pour l’intérêt général.
Par un arrêt du 29 novembre 2019, n° 410689, la Haute Juridiction reçoit désormais le recours de plein contentieux tendant à la démolition d’un ouvrage public : « Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ».
Ainsi, en tant que juge de plein contentieux, le juge saisi d’une demande tendant à la démolition d’un ouvrage public mal planté peut constater lui-même l’irrégularité de son implantation afin d’enjoindre, le cas échant, sa démolition.