Conseil d’Etat, 25 septembre 2019, Association « Autant en emporte le vent », requête n°417.870
Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Aux termes de l’article R. 421-4 du même code : « Sont (…) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains ». Les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d’acheminer l’électricité produite vers le réseau public de distribution ne sont pas une construction au sens des dispositions de l’article R.431-13 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que la Cour Administrative d’Appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que des travaux sur le domaine public routier seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes objets du permis attaqué au réseau public de distribution n’imposait pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l’accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d’autorisation d’occupation du domaine public.