Parce qu’à la différence des autres candidats, le maire et les élus sortant sont « aux affaires », l’article 52-1 du code électoral institue un régime d’interdiction des campagnes de promotion publicitaire des réalisations des collectivités six mois avant le mois du scrutin.
Les élus doivent ainsi s’interdire d’utiliser les actions de gestion d’une collectivité à des fins de promotions électorales sans toutefois préjudicier la bonne administration de la fin du mandat : la communication institutionnelle ne doit pas s’apparenter à une propagande électorale mais toute information sur l’action municipale n’a toutefois pas à être totalement gelée.
Cette interdiction est, en cela, d’application mesurée par les juridictions administratives saisies de la sincérité du scrutin dont l’office consiste à distinguer la campagne de promotion publicitaire, interdite, d’une simple campagne d’information et du maintien de l’activité courante de la collectivité, autorisés même pendant les six mois précédant l’élection.
Pour ce faire, le juge administratif contrôle les actions qui lui sont soumises au prisme de quatre grands principes lui permettant de différencier les campagnes d’information usuellement pratiquées par la collectivité des campagnes de promotion exceptionnelles à visée électorale.
En premier lieu, le principe d’antériorité est mobilisé pour le juge pour identifier l’existence ou non d’une précédente campagne d’information de cette nature.
Au regard de ce principe, les élus sont invités à éviter tout ce qui pourrait avoir un caractère exceptionnel par rapport à leur communication habituelle tel que, par exemple, le lancement d’actions ou de supports nouveaux de communication, sans précédent, ni antériorité.
En deuxième lieu, le principe d’identité est mobilisé pour le juge pour identifier l’existence d’un changement dans la forme de l’information qui pourrait se justifier par l’approche de l’élection.
C’est en confrontation avec ce principe que le juge peut notamment être amené à sanctionner le changement de présentation du bulletin ou magazine municipal durant les six mois qui précèdent l’élection si ce changement d’identité procède d’une intention électoraliste.
En troisième lieu, le principe de régularité commande de contrôler l’existence d’une intensification de la communication à l’approche des élections.
Le respect de ce troisième principe impose notamment de s’abstenir d’une modification de la périodicité ou de la fréquence des publications institutionnelles ou des manifestations publiques (inaugurations, commémorations, invitations, etc.).
En dernier lieu, le principe de neutralité amène le juge administratif à contrôler le contenu de la communication qui doit conserver un ton informatif et éviter toute polémique ou propos tendant à mettre en avant un élu ou une thématique électorale.
La communication institutionnelle en période pré-électorale doit ainsi demeurée neutre, informative et non laudative.
Fort de ces quatre marqueurs, le juge, saisi de la sincérité de l’élection, se révèle d’autant plus sévère que l’écart de voix entre les candidats est faible.
Mais au-delà du risque sur le scrutin, pèse sur les élus, candidats à leur succession, un risque pénal accentué par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique prévoyant dorénavant une peine obligatoire d’inéligibilité en la matière sauf « décision spécialement motivée » du juge répressif « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».